La liberté d’expression est consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. S’agissant des droits et libertés dans l’entreprise, le Code du travail a adopté une disposition spécifique : c’est ainsi que l’article L. 1121-1 dispose que «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le développement considérable des réseaux sociaux et de l’utilisation d’Internet et du réseau Facebook suscite de légitimes questions sur la possibilité pour les salariés d’une entreprise de communiquer des informations et a fortiori des critiques sur le contexte social de leur entreprise. Il appartient en conséquence pour le juge éventuellement saisi de propos considérés comme excessifs, voire diffamatoires, d’appréhender les contours des limites de la liberté d’expression du salarié. Un arrêt du 6 mai 2015 de la Cour de cassation avait été amené à examiner la question de l’adéquation entre l’obligation de loyauté d’un salarié envers son entreprise et sa liberté d’expression sur le net. Celui-ci avait été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant des propos tenus dans deux articles parus sur un site Internet, «Miroir social». Il avait en effet relaté des faits qui s’étaient déroulés dans l’entreprise en affirmant en particulier que l’un de ses collègues avait été sanctionné «pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d’équipe, motif monté de toutes pièces» alors que ce même salarié avait «osé revendiquer l’application du Code du travail» ou encore qu’il avait fait l’objet «de chantages et menaces déguisés» durant une réunion de négociation. Il avait alors saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et la cour d’appel lui avait donné satisfaction. La...