Le Conseil d’Etat a apporté, dans un arrêt en date du 21 octobre 2016, des précisions inédites concernant le contentieux de l’évaluation des titres non cotés. Il indique en effet qu’il est impossible de combiner la méthode d’évaluation dite «par comparaison» avec d’autres méthodes alternatives, ce qui pourrait apporter de profonds changements dans le cadre des contrôles fiscaux.
Dans un arrêt en date du 21 octobre 2016 (CE, 21 octobre 2016, n° 390421, société France Elévateur), le Conseil d’Etat apporte des précisions inédites en ce qui concerne le contentieux de l’évaluation en jugeant que si l’évaluation des titres non cotés doit s’appuyer prioritairement sur la comparaison avec des transactions récentes portant sur des titres de la même société (ou de sociétés similaires), la méthode d’évaluation dite «par comparaison» ne peut pas être combinée avec les autres méthodes d’évaluation alternatives.
Dans cette affaire, la société France Elévateur (la Société) a acquis l’intégralité des titres d’une société anonyme non cotée auprès de différents cédants pour un prix d’acquisition unitaire allant de 24,81 euros à 300 euros.
Constatant que le prix d’acquisition variait considérablement d’un cédant à l’autre, l’administration fiscale a considéré que le prix d’acquisition des actions de la SA cible avait été délibérément minoré par les parties et constituait une libéralité consentie par un des vendeurs à l’acquéreur.
Pour déterminer le prix unitaire réel des titres cédés, l’administration a réalisé une évaluation par application d’une combinaison de la méthode d’évaluation «par comparaison» et de la moyenne des valeurs obtenues par application de la méthode d’évaluation «mathématique», qui consiste à évaluer les titres à partir de la valeur de la société détenue, et de la méthode d’évaluation par la «rentabilité» qui consiste à évaluer la valeur des titres à partir des revenus futurs générés par ceux-ci.