La réforme du droit des contrats, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, va avoir des impacts significatifs sur les différentes étapes de la «vie» de ces documents. Cette semaine, nous dressons le panorama des principaux changements, décrits dans deux ouvrages récemments publiés1, qui concernent le processus de négociation des contrats. Nous aborderons la semaine prochaine ceux relatifs à la conclusion et à l’exécution de ces derniers.
Par Alexis Marraud des Grottes, avocat associé, et Etienne Boursican, avocat, associé, Orrick Rambaud Martel
1. Liberté précontractuelle et ordre public Art. 1102 et 1112
La liberté de contracter et de négocier est affirmée comme un principe directeur du droit des contrats.
La portée de la liberté contractuelle est atténuée par le renforcement de l’exigence de bonne foi et du devoir d’information qui viennent encadrer le comportement des parties à l’occasion de la négociation et de la conclusion du contrat.
2. Bonne foi Art. 1104 et 1112
Déjà présente dans le Code civil, l’exigence générale de bonne foi est consacrée explicitement par l’Ordonnance, qui codifie les fondements et la déontologie de la phase précontractuelle. Elle s’impose en effet hors de tout contrat entre les parties.
Non définie par le Code civil, on rattache à la bonne foi les devoirs de loyauté, de coopération, de sincérité, de transparence, de discrétion (cette dernière exigence, particulièrement importante pour la vie des affaires, fait même l’objet d’une disposition expresse), etc.
La bonne foi n’implique pas l’exclusivité dans les négociations. Elle interdit toutefois de poursuivre de mauvaise foi des négociations vouées à l’échec.
3. Devoir précontractuel d’information Art. 1112-1
L’Ordonnance consacre l’obligation précontractuelle générale d’information, qui constitue une déclinaison particulière du devoir de bonne foi.
Elle oblige celle des parties qui «connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre» à la lui révéler lorsque cette dernière l’ignore ou fait confiance à la première. Ce devoir porte sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat – à l’exclusion de la valeur de la prestation – ou la qualité des parties. Par exemple, en matière de cessions de droits sociaux, il n’appartient pas à un associé cédant d’informer le cessionnaire pressenti d’une survalorisation éventuelle. Si celle-ci découlait toutefois d’une qualité substantielle que le cédant a volontairement dissimulée au cessionnaire, l’annulation du contrat pourrait être recherchée sur le terrain de la réticence dolosive.