Parmi les 169 articles de la future loi Sapin 2, l’article 150 s’attache à parfaire le dispositif visant à prévenir la défaillance des établissements bancaires.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat of counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
On rappellera que la directive «Résolution bancaire» du 15 mai 2014 (dir. BRRD) a imposé la mise en place, dans chaque Etat membre, d’une procédure de résolution devant s’articuler avec celle, prioritaire, susceptible d’être déclenchée dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique au plan communautaire (Règl. (UE) n° 806/2014 du 15 juil. 2014). La résolution peut être définie comme un dispositif de traitement administratif (par le collège de résolution de l’ACPR) des difficultés avérées ou prévisibles d’un établissement bancaire. Diverses mesures sont susceptibles d’être adoptées, notamment le renflouement interne dit bail-in, par opposition au bail-out qui conduit à sauver la banque défaillante grâce à l’argent public. Un bail-in est caractérisé par les pouvoirs dont dispose l’autorité de résolution pour annuler les dettes non garanties ou les convertir en capital.
Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2016 après sa transposition par une ordonnance du 20 août 2015. Mais outre que l’ordonnance n’avait pas encore été ratifiée, certains ajustements techniques devaient être apportés à ce texte. Parmi les modifications dont l’article 150 évoqué plus haut est porteur, deux d’entre elles vont avoir une incidence certaine sur les contrats conclus par les établissements bancaires.
La première concerne le régime des obligations relatives à des contrats financiers qui ont pour contrepartie un établissement bancaire et qui peuvent inclure des accords de compensation...