Le projet de loi «Sapin 2» relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016, porte en germe une réforme très attendue des praticiens du droit du financement, celle du régime de l’agent des sûretés.
Par Benjamin Guilleminot, avocat counsel, et Benoît Fournier, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Figure bien connue des opérations de financement assorties de sûretés comme des émissions d’obligations sécurisées, l’agent des sûretés, pendant français du security agent ou du security trustee anglo-américain, est désigné par les créanciers de l’obligation garantie, souvent parmi eux, comme leur représentant afin d’agir pour leur compte en matière de sûretés. Son rôle consiste pour l’essentiel à constituer, inscrire, gérer voire réaliser les sûretés pour le compte de ces créanciers.
A défaut d’institution comparable au trust de droit anglais, l’agent des sûretés s’est d’abord façonné en droit français en empruntant notamment aux techniques du mandat et de la solidarité active. Ces mécanismes ne parvinrent toutefois pas à rivaliser avec les institutions de droit étranger pour satisfaire aux besoins de souplesse et de sécurité juridique inhérents aux opérations de financement. Aussi, à la faveur de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le législateur introduisit l’agent des sûretés dans le Code civil au sein d’un article 2328-1. Bien que très attendu des praticiens du droit du financement, ce dispositif, victime des incertitudes nées de sa concision et de son caractère sibyllin, n’est pas très utilisé.
Le projet de loi Sapin 2 s’inscrit dans la quête d’attractivité du droit français et ambitionne de réviser ce texte en habilitant le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance «des mesures tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article...