Pour effectuer une rectification en matière de prix de transfert (article 57 du Code général des impôts, «CGI»), l’administration doit démontrer (i) l’existence de liens de dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère (sauf s’il s’agit d’une entreprise située dans un pays à fiscalité privilégiée ou un Etat ou territoire non coopératif) et (ii) l’existence d’un transfert de bénéfices au profit de l’entreprise étrangère.
Par Xavier Daluzeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision LifeStand Vivre Debout (15 avril 2016, n° 372097) qui donne tout d’abord une nouvelle illustration de la notion de dépendance de fait. En effet, la haute juridiction, après avoir rappelé que le lien de dépendance au sens de l’article 57 du CGI pouvait être de fait ou de droit, a confirmé qu’une dépendance de fait était établie entre une société française et une société suisse lorsque (i) la société suisse était établie en Suisse à une adresse de domiciliation sans qu’aucun loyer afférent à des locaux commerciaux ne figure dans sa comptabilité, (ii) l’essentiel des fonctions confiées à la société suisse continuaient à être exercé par la société française et (iii) le gérant de la société française exerçait en fait la direction et le contrôle de la société suisse.
Le Conseil d’Etat a pourtant annulé la décision de la cour administrative d’appel de Lyon (n° 11LY00819 et 11LY00678 du 11 juillet 2013) en considérant que celle-ci n’avait pas suffisamment établi que la seconde condition d’application de l’article 57 du CGI était remplie en l’espèce. En effet, malgré la substance et l’activité limitées de la société suisse (la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel est particulièrement éclairante à cet égard), la juridiction d’appel n’ayant pas considéré comme entièrement dépourvue de contrepartie l’intervention de la société suisse, le Conseil d’Etat a reproché à celle-ci de ne pas avoir vérifié que la rémunération de la société suisse n’était pas conforme à des pratiques de marché (ou était excessive au vu des prestations rendues).