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La transposition de la directive «DAC 6» en France : première étape

Publié le 6 décembre 2019 à 9h42

Daniel Gutmann et Armonie Duverdier, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’ordonnance n° 2019-1068 publiée le 21 octobre 2019 constitue la première étape de la transposition de la directive «DAC 6» (directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018) qui met à la charge des intermédiaires et/ou des contribuables concernés par des dispositifs transfrontières l’obligation de les déclarer à l’administration fiscale.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, et Armonie Duverdier, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’ordonnance du 21 octobre 2019 insère dans le CGI de nouveaux articles (art. 1649 AD à 1649 AH) afin de préciser les modalités de l’obligation déclarative résultant de la directive. En voici les points saillants.

1. Une transposition à champ constant

Sur le fond, l’ordonnance du 21 octobre 2019 n’innove pas. Le champ de l’obligation déclarative est identique à celui prévu par la directive : aucun marqueur supplémentaire n’est ajouté ; seuls sont concernés par l’obligation les schémas transfrontières, à l’exclusion des schémas internes contrairement à ce qui est prévu dans d’autres Etats membres tels que le Portugal ; l’obligation déclarative n’a pas non plus été étendue à la TVA ni aux droits d’accises comme c’est le cas en Pologne.

L’ordonnance ne constitue toutefois que la première étape dans le processus de transposition de la directive. S’y ajouteront un décret simple et un arrêté précisant les modalités et le contenu des déclarations qui devront être adressées à l’administration, ainsi que deux BOFIP ayant trait à la procédure déclarative ainsi qu’aux marqueurs (i.e. aux critères d’identification des dispositifs déclarables).

Le chef du bureau CF1C au service du contrôle fiscal de la DGFIP a ainsi précisé, lors d’une matinée fiscale organisée par la branche française de l’IFA le 24 octobre 2019, que le marqueur tenant à l’existence d’un avantage fiscal principal pourrait être interprété restrictivement et ne s’appliquer que lorsque cet avantage contredit l’intention du législateur. Il a également été indiqué...

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