Dans un arrêt en date du 24 novembre 2015, la Cour de cassation a rendu une décision validant la conclusion par une société par actions simplifiée d’une convention de management fees portant sur des fonctions de direction, après avoir relevé que cette convention n’était pas contraire aux statuts de la société.
Par Arnaud Charpentier, collaborateur, Jeantet
La très grande souplesse donnée par le Code de commerce aux rédacteurs des statuts d’une société par actions simplifiée («SAS») concernant l’organisation de la direction et de la gestion1 constitue a priori un terrain propice au développement des conventions de management fees comme mode orignal d’organisation des pouvoirs au sein de cette forme sociale.
La pratique des «management fees» consiste à conclure une convention de prestations de service par laquelle la société confie des prérogatives de direction et de gestion à un prestataire, tiers à la société. Là où les pouvoirs étaient directement exercés par le mandataire social, on décidait de les transférer à un prestataire en contrepartie d’une rémunération («les management fees»).
Cette convention consiste en la fourniture à la société de prestations relatives à la direction, à la stratégie, à l’organisation et à la prospection de nouveaux marchés, à la gestion administrative et financière, etc.
Bien que ce type de convention puisse parfois heurter les principes généraux du droit des sociétés, parmi lesquels celui en vertu duquel le mandataire social, dirigeant de la société a pour mission d’accomplir durant son mandat tous les actes de direction et de gestion dans l’intérêt social de la société et rend compte de son action devant les associés en engageant sa responsabilité le cas échéant, la pratique des management fees s’est néanmoins développée, permettant à la Cour de cassation de se prononcer sur la validité de ce type de convention de prestations de services.