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Corporate gouvernance

L’administrateur référent, illustration de la ductilité du droit français

Publié le 6 décembre 2013 à 17h56

Bruno Zabala, CMS Bureau Francis Lefebvre

A l’heure où la rigidité (relative) de notre droit est à nouveau mise en avant, l’occasion nous est donnée de rappeler qu’il existe aussi en matière de corporate governance des espaces de liberté et de créativité propres à faire vivre pleinement la personnalité de chaque organe de direction et, à travers lui, de chaque entreprise. L’administrateur référent en est un exemple.

Par Bruno Zabala, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Nées outre-Atlantique d’une volonté d’instaurer au sein du conseil de direction un contre-pouvoir au président-directeur général, les fonctions d’administrateur référent ne relèvent à ce jour d’aucune disposition véritablement spécifique du droit français des sociétés. Si l’autorégulation s’est saisie de ce sujet de droit à l’initiative de l’AMF, le code AFEP-MEDEF révisé ne suggère toutefois que deux mesures d’encadrement relatives à la transparence des attributions et à la fixation de la rémunération de cet administrateur un peu particulier.

L’évolution est logique tout autant que bienvenue. A la suite de l’incitation à l’entrée plus nombreuse d’administrateurs indépendants, l’émergence au sein du conseil d’un pôle d’indépendants, impliqués moins dans les affaires courantes et l’opérationnel que dans la prévention des conflits d’intérêts et l’amélioration du fonctionnement du conseil, appelle à mieux organiser la représentation de ces administrateurs au sein de l’organe collégial. Une deuxième raison au moins incite à recourir à cette fonction : loin de constituer un élément de communication institutionnelle, elle témoigne dans les groupes internationaux de la volonté de se doter d’un fonctionnement aux meilleurs standards de place, moins sujet aux conflits d’intérêts dont la belle vieille Europe est parfois le lit.

Chacun est bien entendu libre d’apprécier l’acuité de ce besoin mais il nous apparaît souhaitable de recommander cette extension des fonctions de l’un des administrateurs lorsque le fonctionnement du conseil ou l’actionnariat de la société atteint un certain degré de complexité.

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