En principe, la base imposable aux droits d’enregistrement est assise sur la valeur indiquée dans l’acte de cession. Ainsi, lesdits droits sont réputés définitivement liquidés sur le prix convenu entre les parties. Seuls des cas particuliers de restitution demeurent expressément prévus par la loi (CGI, art. 1961), ceux-ci concernant exclusivement des hypothèses d’annulation, de rescision ou de résolution judiciaire de la vente.
Par Christophe Lefaillet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
La loi ne prévoit rien pour les clauses de révision de prix, et c’était une réponse ministérielle publiée le 5 février 1996 (RM Kerguéris) qui permettait, jusqu’à l’apparition au BOFiP de la refonte complète de la doctrine administrative de septembre 2012, de demander par voie de réclamation la restitution des droits devenus excédentaires dans les cas où, par l’effet d’une telle clause de révision, le prix définitif deviendrait inférieur à la valeur initialement convenue. Cette réponse n’avait pas été reprise au BOFiP, et était donc devenue «inopposable» à l’administration. La solution est désormais rétablie par une mise à jour du BOFiP en date du 19 août 2016 BOI-ENR-DMTOM-40-10-20 n° 55).
Les parties à la cession retrouvent donc la reconnaissance officielle du droit à restitution des droits d’enregistrement sur la quote-part qu’il incombe in fine au cédant de reverser au cessionnaire, en vertu de la clause de révision.
La réintégration du principe posé par la réponse Kerguéris au BOFiP est d’autant plus importante qu’elle lui confère le caractère opposable qu’il revêtait antérieurement. Toutefois, il est utile de rappeler que ce principe est précédé d’une référence à l’article 666 du CGI, dont il résulte que l’administration fiscale est fondée à retenir la valeur vénale du bien cédé lorsque le prix de cession lui est inférieur. En tout état de cause, le prix final retenu en cas de révision ne pourra donc être inférieur à la valeur vénale du bien cédé telle qu’évaluée au jour de la cession.