Dans une décision du 1er février 2018 (n° 412155, Société Mi Développement 2), le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité du dispositif prévu par l’«amendement Charasse», au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Par Alexandre Rocchi, avocat associé et Yoann Chemama, avocat, Arsene Taxand
En synthèse, les dispositions de l’«amendement Charasse» visent, pour la détermination du résultat du groupe d’intégration fiscale, à limiter la déductibilité des intérêts supportés par une société et réputés se rattacher au financement de l’acquisition de titres d’une filiale devenue membre du groupe d’intégration, lorsque lesdits titres ont été acquis auprès d’une personne contrôlant l’entité cessionnaire, au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce (1).
La QPC transmise au Conseil d’Etat fait suite à un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes (2). Dans cet arrêt, la CAA de Nantes avait confirmé d’application de l’«amendement Charasse» en concluant à l’existence d’une action de concert caractérisant un contrôle conjoint exercé sur la société cessionnaire par deux «blocs d’actionnaires» et l’ancien actionnaire majoritaire de la cible dont la société avait acquis les titres.
Sans commenter les éléments factuels sur lesquels la CAA de Nantes s’était appuyée pour fonder la reconnaissance d’une action de concert caractérisant un contrôle conjoint du cédant sur la société cessionnaire (qui visait une situation actionnariale très spécifique), l’intérêt de la décision réside en ce qu’elle a jugé «sérieux» le moyen tiré de ce que les dispositions de l’«amendement Charasse» seraient contraires principe d’égalité devant les charges publiques.
En effet, après avoir relevé que ce dispositif a pour objet de lutter «contre les montages abusifs dont le but...