L’assouplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil tel qu’il est proposé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue-t-il une véritable modernisation de la cession de créance ?
Par Isabelle Eid, counsel, DLA Piper
L’article 1690 du Code civil qui imposait jusqu’à maintenant un formalisme lourd et lourdement critiqué pour son caractère désuet se retrouve aujourd’hui dans le viseur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Parue au journal officiel le 11 février 2016, l’ordonnance entrera définitivement en vigueur le 1er octobre 2016 sous réserve d’adoption par le Parlement (article 9), les contrats conclus antérieurement à cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Toutefois, l’alinéa 3 prévoit quelques exceptions à ce principe. Ainsi, les actions interrogatoires créées par les articles 1123 alinéas 3 et 4, 1158 et 1183, s’appliqueront aux contrats en cours dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance : il s’agit en effet de dispositifs d’ordre procédural destinés à permettre à une partie de mettre fin à une situation d’incertitude, qui ne portent nullement atteinte aux contrats en cours et dont l’emploi est à la discrétion des intéressés.
Bien qu’une modernisation de cet article soit la bienvenue (1), il est toutefois légitime d’observer le contenu proposé par l’ordonnance ainsi que sur les interrogations qu’elle peut susciter (2).
1. Une modernisation bienvenue du formalisme requis par l’article 1690 du Code civil
La modernisation attendue de l’article 1690 du Code civil (1.2) avancée par l’ordonnance répond au besoin des acteurs économiques de refonder un formalisme considéré comme désuet (1.1).
1.1. Un formalisme désuet
Le formalisme imposé par l’article 1690 du Code civil était jusqu’ici lourdement critiqué, car il entravait la pratique de la cession de créance en obligeant les parties à accomplir des diligences complexes et coûteuses, suspendant donc les effets de la cession à la sollicitation d’huissiers (signification) ou de notaires (acte authentique).
En matière de cession de créance, le débiteur cédé doit être informé de la cession par...