Lors de sa réunion du 26 novembre dernier, l’IFRS Interpretations Committee a confirmé sa lecture de la norme IFRS 16 concernant l’appréciation de la durée des contrats de location, et a ainsi refusé l’idée d’amender la nouvelle norme sur les contrats de location juste après son entrée en vigueur.
Par Edouard Fossat, associé, Mazars
Le Comité d’interprétation des IFRS (IFRS IC) avait été saisi d’une question relative à la détermination, sous IFRS 16, de la durée de contrats de location ayant les caractéristiques suivantes :
– contrats sans limitation de durée, mais résiliables à tout moment avec préavis par le locataire ou le propriétaire, sans pénalité à verser à l’autre partie ; ou
– contrats de location conclus pour une durée courte (généralement d’un an), renouvelables sans limite par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf décision contraire de l’une ou l’autre des parties formulée avec préavis.
Ce type de contrats, s’il n’est pas très courant en France, se rencontre en matière immobilière notamment dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est.
La question était la suivante : faut-il se limiter aux seules clauses contractuelles, qui prévoient la capacité pour chacune des parties de mettre fin au contrat sans pénalité en respectant le préavis, et ainsi considérer les contrats comme des contrats de courte durée ? Ou bien faut-il prendre en compte, dans l’analyse, l’existence de «pénalités économiques» qui résulteraient de la fin de la location et qui contraignent le locataire dans sa capacité à mettre fin au contrat ?
A l’issue de sa réunion de juin, l’IFRS IC a publié une décision provisoire dans laquelle il considère :
– que tant qu’un contrat est «enforceable», il convient de regarder si le locataire est raisonnablement certain d’exercer son option de renouvellement (ou de ne pas exercer son option de résiliation) ; et
– qu’un contrat est «enforceable» tant que le locataire et le propriétaire n’ont pas tous les deux la capacité à mettre fin au contrat sans supporter une pénalité plus que négligeable. Pour apprécier le caractère non négligeable de la pénalité, il convient de prendre en compte l’ensemble des conséquences économiques de la fin du contrat, et pas uniquement les pénalités prévues au contrat.
Ainsi, tant que la perte économique que représente l’abandon, par le locataire, des aménagements ou constructions qu’il a réalisés sur l’actif du propriétaire n’est pas négligeable, le...