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Acte anormal de gestion 

Le Conseil d’Etat abandonne la théorie du «risque manifestement excessif»

Publié le 26 août 2016 à 16h44

Jean-Christophe Bouchard, NMW avocats

«Il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.» (CE 13 juillet 2016 n° 375801 «SA Monte Paschi Banque»)

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW avocats

En principe, l’administration fiscale n’a pas à juger l’opportunité des décisions de gestion prises par les contribuables (CE 20 décembre 1963 n° 52308 Dupont 1964 p. 175). Toutefois, ce principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises ne s’oppose pas à ce que l’administration rectifie les conséquences des «actes de gestion anormaux».

La jurisprudence qualifie d’acte anormal de gestion la décision qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui prive cette dernière d’une recette sans être justifiée par les intérêts de l’exploitation commerciale (CE 27 juillet 1984 n° 34588 SA Renfort Services ; CE 1er mars 2004 n° 237013, Sté AS représentation).

Interprétant largement la notion d’acte anormal de gestion, le juge de l’impôt avait même qualifié d’actes anormaux de gestion des opérations qui, bien qu’engagées dans l’intérêt de l’entreprise, exposaient cette dernière à un risque excessif (CE n° 10812 14 février 1979 ; CE 28 septembre 1983 n° 34626 ; CE 17 octobre 1990 n° 83310 Loiseau ; CE 30 mai 2007 n° 285575 SA Peronnet ; CE 27 avril 2011 n° 327764 Société Legeps).

C’est dans ce contexte que l’administration fiscale avait réintégré dans le résultat de la société Monte Paschi Banque (la Banque) une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision pour risque comptabilisée par la Banque à raison d’importants concours financiers consentis entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004 à la société KMX Technologie (la Société). Pour l’administration, les opérations litigieuses trahissaient une «prise de risque inconsidérée de la banque» constitutive d’un acte anormal de gestion.

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