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Activité occulte

Le Conseil d’Etat complète son analyse pour les sociétés étrangères dont l’activité est rattachée à un établissement stable français

Publié le 10 juin 2016 à 11h07

Pierre Dedieu et Chloé Delion, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans deux décisions du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat admet qu’une société étrangère n’ayant pas déclaré un établissement stable en France est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative précisant que le délai spécial de reprise institué l’article L. 169 du LPF en cas d’activité occulte n’est pas applicable au cas où le contribuable a souscrit les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle exercée en France.

Par Pierre Dedieu, avocat associé, et Chloé Delion, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Rappel du contexte

En présence d’une activité occulte, l’administration fiscale est en droit d’appliquer plusieurs dispositifs dérogeant au droit commun et notamment un délai spécial de reprise étendu jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169-2 e du LPF)  ainsi qu’une pénalité aggravée de 80 % (article 1728-1-c. du CGI). L’application de ces dispositifs rend particulièrement redoutables les redressements résultant de la caractérisation d’une activité imposable en France pour un opérateur international qui avait estimé que celle-ci ne relevait pas de la territorialité française.

Le Conseil d’Etat, réuni en formation plénière, a récemment précisé les conditions d’application de la majoration pour activité occulte. Considérant que l’activité occulte peut exister en l’absence d’intention du contribuable, il a toutefois introduit une dialectique de la preuve permettant au contribuable d’éviter les pénalités lorsqu’il établit que c’est par erreur qu’il n’a pas déposé dans les délais légaux les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CE 7 décembre 2015 n° 368227 min. c/ Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL).

Deux décisions récentes viennent préciser la notion d’activité occulte dans le cas de deux sociétés luxembourgeoises dont l’activité de marchand de biens a été rattachée à un établissement stable français (CE 20 mai 2016 n° 376667 min. c/ Sté DC Immobiliè

Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions dans une double décision rendue le 20 mai 2016 portant sur la qualification d’activité occulte au sens des articles L. 169-2 e du LPF et 1728-1-c. du CGI...

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