La plus-value est imposable au nom de l’usufruitier lorsque celui-ci conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l’usufruit. Tel est l’enseignement que l’on peut retirer d’une décision du Conseil d’Etat (CE, 2 avril 2021, n° 429187) qui précise les modalités de répartition de l’impôt frappant la plus-value de cession de titres ayant antérieurement fait l’objet d’une donation en démembrement. Cette précision intervient dans l’hypothèse où la convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire prévoit un remploi seulement facultatif du produit de la vente des titres. En pareil cas, c’est l’usufruitier qui est considéré comme le seul redevable de l’impôt.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Au cas particulier, deux époux ont donné en 2007 la nue-propriété d’un certain nombre de titres d’une société à leurs enfants et s’en sont réservé l’usufruit. En 2009, la société en cause a racheté ses propres titres. Il a donc fallu déterminer qui, des usufruitiers ou des nus-propriétaires, était redevable de l’impôt à raison de la plus-value dégagée à cette occasion. Les parents usufruitiers ont considéré que l’impôt était dû par les enfants nus-propriétaires mais l’administration fiscale ne l’a pas entendu ainsi et a notifié aux premiers des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Cette affaire donne l’occasion au Conseil d’Etat de rappeler sa jurisprudence tout en la précisant.
Ainsi est-il affirmé par la décision que « l’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ». Ce principe fait écho à ce que prévoit l’article 621 du Code civil selon lequel « en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ».
L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent toutefois organiser leurs rapports de façon différente, ce qu’admet d’ailleurs expressément le Code civil.
Ils peuvent, en premier lieu, décider que le prix de cession sera remployé dans l’acquisition d’autres titres eux-mêmes démembrés. D’un point de vue fiscal, le Conseil d’Etat considère alors que « lorsque les parties ont décidé que le...