On rappellera que les représentants du personnel disposent d’une protection légale dite «exorbitante du droit commun» en vertu de laquelle leur licenciement doit préalablement être autorisé par l’Inspection du travail.
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
A défaut, le licenciement notifié sans autorisation administrative est entaché de nullité. Dès lors, le salarié protégé, licencié sans respect de la procédure dite «spéciale», qui est d’ordre public, dispose d’une alternative. Soit il entend obtenir judiciairement sa réintégration, auquel cas il est en droit d’être réintégré sur le poste qu’il occupait lors de son licenciement et d’obtenir en sus le paiement d’une indemnité d’éviction correspondant aux salaires courant entre le licenciement et sa réintégration effective. Soit, à défaut de réintégration, il peut prétendre à une indemnisation au titre de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur qui correspond au montant des salaires entre le licenciement et la fin de la période de protection résultant du mandat, outre l’indemnisation au titre de la nullité du licenciement. Aux sanctions pécuniaires particulièrement lourdes, auxquelles s’expose l’employeur en cas de violation du statut de protecteur, s’ajoutent également des sanctions pénales.
Le respect de la procédure ne devrait certes pas poser de réelles difficultés lorsque le salarié est titulaire d’un mandat interne à l’entreprise, mais il en est autrement lorsqu’il détient un mandat externe.
En effet, la protection s’applique non seulement au titre des mandats détenus au sein de l’entreprise (élus, représentants syndicaux, candidats aux élections, etc.) mais également pour les mandats extérieurs (conseiller prud’hommes, conseiller du salarié, défenseur syndical, etc), dont la connaissance par l’employeur est plus incertaine.