Il est fréquent que, dans un crédit-bail, figure une clause prévoyant le versement de certaines sommes pour régler la fin de la relation contractuelle, et notamment en cas d’inexécution par le crédit-preneur de ses obligations.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Si la clause prend la forme d’une sanction forfaitaire, visant à compenser le préjudice subi par le crédit-bailleur et donc visant à contraindre le crédit-preneur à respecter les termes du contrat, elle s’analyse incontestablement comme une clause pénale. Comme telle, la somme prévue au contrat est susceptible d’être modérée si elle est considérée par un juge comme étant «manifestement excessive» (art. 1152 du C. civ.).
Mais toutes les sommes dues par un cocontractant du fait de la rupture d’un contrat ne méritent pas la qualification de clause pénale. Par exemple, n’a pas cette nature une clause de dédit car elle ne sanctionne pas une inexécution mais, à l’inverse en quelque sorte, autorise l’une des parties à se défaire du contrat. Il n’est toutefois pas toujours simple de qualifier la clause d’indemnisation et donc de déterminer si le juge est, ou non, en droit de la modérer comme en témoigne un arrêt récent de la Cour de cassation (Com. 14 juin 2016).
En l’espèce, un contrat de location financière de matériel informatique avait prévu qu’en cas de retard dans la restitution du matériel à l’expiration du terme contractuel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la base du loyer contractuel, pro rata temporis. En rédigeant ainsi la clause, le loueur pensait qu’elle échapperait au pouvoir modérateur du juge. De fait, on pouvait estimer, et ce fut l’argument du loueur devant la Cour de cassation, que la stipulation litigieuse n’avait d’autre objet que de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué.