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Réforme du droit des contrats 

Le déséquilibre significatif fait son entrée dans le Code civil

Publié le 11 mars 2016 à 12h19

Denis Redon et Brigitte Gauclère, CMS Bureau Francis Lefebvre

Autre nouveauté de la réforme du droit des contrats : une sanction spécifique pour toute clause d’un contrat d’adhésion qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. 1171 nouveau du Code civil).

Par Denis Redon, avocat associé, et Brigitte Gauclère, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

Ce nouveau texte introduit dans le droit commun des contrats rappelle immanquablement :

– la réglementation des clauses abusives, lesquelles ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L. 132-1 du Code de la consommation) ;

– la réglementation des pratiques abusives restrictives de concurrence qui sanctionne notamment le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-6-I-2 du Code de commerce).

Le droit commun des contrats énonce donc à son tour désormais le principe selon lequel toute clause, dans un contrat d’adhésion, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, cette appréciation du déséquilibre significatif ne portant ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

La réforme limite cependant la portée de cette nouvelle règle aux contrats d’adhésion qui sont définis comme ceux dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 nouveau du Code civil).

La rédaction choisie de ce nouveau texte, qui s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, donne a priori à penser que son interprétation s’inspirera davantage de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 132 -1 du Code de la consommation. Ce que laisse d’ailleurs entendre le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 dont est issue la réforme.

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