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Titres identifiables

Le mode de calcul des plus-values de cession revisité ?

Publié le 22 juillet 2016 à 9h50

Florian Burnat et Damien Basson, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans un arrêt Langry du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat vient de juger que la règle «premier entré, premier sorti» (PEPS) est d’application impérative pour les besoins du calcul d’une plus-value professionnelle, que les titres concernés soient identifiables ou non.

Par Florian Burnat avocat, et Damien Basson, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Selon que la plus-value de cession de titres est réalisée (i) par une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (on parle alors de plus-value «professionnelle») ou (ii) par une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (on parle dans ce cas de plus-value «privée»), le mode de calcul de la plus-value imposable diffère du fait d’une rédaction différente tant des textes de loi que de la doctrine administrative.

Ces divergences peuvent être sources de confusion et la décision rendue par le Conseil d’Etat le 8 juin 20161 est l’occasion de refaire le point sur les différentes règles applicables en matière de calcul des plus-values de cession de titres de même nature acquis à des dates différentes, qui, si elles ont été précisées par cette décision, n’en demeurent pas moins complexes.

1. Les plus-values professionnelles : PEPS comme méthode universelle

Dans l’affaire Langry, une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle avait acquis en 1999 des parts numérotées d’une entreprise agricole à responsabilité limitée pour 15,24 euros par part sociale. Le 5 juillet 2005, il avait procédé à une augmentation de capital par apport en numéraire en échange duquel il avait reçu des parts numérotées d’une valeur unitaire de 47 euros. Dans la foulée, il a cédé le même jour et au même prix de 47 euros les parts dont les numéros correspondaient à celles qui venaient d’être émises lors de l’augmentation de capital. Considérant qu’il était en mesure de déterminer le prix d’acquisition de chaque titre cédé, le contribuable n’a déclaré aucune plus-value.

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