Moins de trois ans après avoir été réformée par la loi n° 2019-486 « Pacte » du 22 mai 2019 et le règlement (UE) 2018/1212 entré en application le 3 septembre 2020, la procédure d’identification des propriétaires de titres au porteur évolue à nouveau. La loi n° 2021-1308 « DDADUE 2 » du 8 octobre 2021 apporte en effet au dispositif légal quelques ajouts et modifications bienvenus. Sont en conséquence amendés les articles L. 228-2 et L. 228-3-1 du Code de commerce, et un article L. 228-3-7 est créé au sein du même Code, afin de compléter et de rationaliser la procédure existante. Trois évolutions méritent d’être signalées.
1. Concernant les demandes d’informations formulées par les sociétés, tout d’abord
Est conservé l’essentiel du régime antérieur tenant, notamment, à l’exigence d’une disposition statutaire autorisant les sociétés à identifier les propriétaires de leurs titres au porteur, à la levée de cette obligation s’agissant des sociétés dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, et au principe d’une rémunération des intermédiaires financiers pour la prestation fournie. Néanmoins, l’article L. 228-2, I identifie de façon plus lisible qu’auparavant les personnes susceptibles d’être interrogées, en énonçant désormais que la demande d’identification peut être adressée au dépositaire central, aux intermédiaires assurant la tenue de compte-conservation des titres, y compris aux intermédiaires inscrits, ainsi qu’à « toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de compte-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires ».
2. S’agissant des réponses adressées aux sociétés, ensuite
L’article L. 228-2, II dispose à présent que tout intermédiaire interrogé doit communiquer les informations souhaitées à la personne désignée à cet effet dans la demande, c’est-à-dire à la société ou au tiers désigné par elle chargé de les lui transmettre. Il est ainsi mis un terme au système de remontée des réponses via la chaîne d’intermédiaires, qui imposait aux intermédiaires inscrits d’adresser les informations aux teneurs de comptes, lesquels les communiquaient, dans certaines hypothèses, au dépositaire central, qui les faisait enfin parvenir...