Dans le contexte actuel, il est très probable que ses dispositions seront intégralement reprises comme l’ont été celles des récentes directives visant à contrecarrer les pratiques d’évasion et d’optimisation fiscales (notamment ATAD et DAC 6) par le Conseil de l’UE puis le législateur français. Ce projet nécessite de revisiter les structures d’investissements européennes utilisant des sociétés intermédiaires. Il serait prudent d’anticiper sa mise en œuvre prévue pour le 1er janvier 2024 puisque certains des tests proposés par la Commission seront appliqués en arrière sur une durée de deux ans.
L’objectif de cette directive est d’empêcher certaines entités européennes intermédiaires (les « coquilles ») de bénéficier des dispositions fiscales favorables prévues dans les directives européennes et les conventions fiscales internationales signées par les Etats membres. Selon la Commission, l’utilisation de ces coquilles est présumée avoir pour seul objectif de bénéficier des dispositions nationales exonérant certains types de revenus (souvent en application de directives européennes) et des articles des conventions fiscales réduisant les taux des retenues à la source sur les revenus passifs. La Cour de justice a eu à connaître ce type de situation notamment dans les arrêts « danois » rendus par sa grande chambre le 26 février 2019 où elle a jugé que la notion de bénéficiaire effectif exclut les sociétés relais du bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur des dividendes, des intérêts et des redevances lorsque la quasi-totalité desdits revenus est ensuite transféré par celle-ci en dehors du territoire de l’Union1. La Cour relevait que certains indices comme l’absence de justification économique ainsi que le caractère purement formel de la structure du groupe de sociétés peuvent attester de l’existence d’un abus de droit justifiant la non-application des dispositions favorables.
Au demeurant, cette qualification de société relais ou coquille n’est pas toujours simple pour l’administration fiscale car la jurisprudence fiscale française exige la présence d’indices objectifs et concordants démontrant l’artificialité, même si certaines décisions récentes semblent avoir une approche plus discutable2.