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Procédure de licenciement 

Le recadrage de la Cour de cassation

Publié le 22 juillet 2016 à 11h21

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Quel que soit le motif du licenciement, la loi prévoit que celui-ci doit être précédé par un entretien préalable.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

L’article L. 1232-2 du Code du travail précise, à cet égard, que l’employeur doit convoquer l’intéressé avant toute décision à un tel entretien et que la convocation doit être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette lettre indiquant l’objet de la convocation. Enfin, il est précisé que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre.

Par un arrêt ancien du 4 novembre 1992, la Cour de cassation avait indiqué que si la lettre devait mentionner explicitement l’objet de l’entretien, il n’était pas nécessaire qu’elle indique les motifs du licenciement envisagé. Cette solution a perduré pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’au cours de ces derniers mois, certaines cours d’appel aient adopté une position différente prenant en considération l’argument avancé par des salariés qui, contestant la procédure, estimaient que les droits de la défense n’étaient pas assurés puisqu’ils n’avaient pas eu connaissance avant l’entretien des griefs qui pouvaient leur être reprochés. Ils évoquaient à l’appui de leur demande l’article 7 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui prévoit qu’un travailleur ne pourra être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail «avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées» ; à défaut, le licenciement était atteint de nullité.

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