Depuis 2019, la loi Pacte a introduit un nouveau statut d’expert-comptable en entreprise accessible aux salariés en entreprise titulaires du diplôme d’expertise comptable (DEC).
Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, expert-comptable en entreprise
Plus précisément, l’article 36 de la loi Pacte n° 2019-486 a rétabli l’article 13 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable1. Nous reprenons ci-après les principales dispositions prévues par l’article 13 précité concernant le statut d’expert-comptable en entreprise.
En vertu de cet article, les salariés des entités non inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables peuvent solliciter, auprès du conseil régional de l’Ordre de leur domicile, leur inscription au tableau en tant qu’expert-comptable en entreprise après accord écrit de l’employeur et sous certaines conditions fixées par l’article 3.
Article 3 de l’ordonnance de 1945 relatives aux conditions requises pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable
Jouir de ses droits civils ; n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ; être titulaire du diplôme français d’expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ; présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l’Ordre.
Le dossier de demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit comprendre notamment l’attestation de l’employeur autorisant le salarié à pouvoir être inscrit au tableau en tant qu’expert-comptable en entreprise.
Les titulaires du DEC en entreprise, dont le conseil régional aura accepté l’inscription au tableau, pourront se prévaloir du titre d’« expert-comptable en entreprise » (art. 13 V). En revanche, ils ne sont pas membres de l’Ordre (art. 13 II).