La situation d’auto-entrepreneur rencontre un important développement. Or, dans la mesure où il n’existe pas de véritable statut d’auto-entrepreneur, il faut constater que la frontière entre le contrat de travail et l’auto-entrepreneur est parfois très délicate à appréhender et être conscient que les risques encourus pour le donneur d’ordre peuvent être très importants puisqu’ils recouvrent celui d’une requalification des contrats commerciaux en contrats de travail, celui d’un contrôle Urssaf qui pourrait conclure que les sommes versées à ces personnes devraient être considérées comme des salaires et enfin celui du risque pénal de travail dissimulé.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Dans ces conditions, la jurisprudence aussi bien en droit du travail qu’en droit de la sécurité sociale est amenée à analyser les circonstances de fait qui déterminent ou non une situation de dépendance de l’auto-entrepreneur. Il est intéressant, par ailleurs, de relever une réponse du 6 août 2013 du ministre du Travail qui indiquait qu’une activité indépendante devait se caractériser par le fait que son auteur «conserve pour son exercice, la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire ainsi que de la recherche de la clientèle et des fournisseurs».
Le juge quand il est saisi a recours à la méthode dite du «faisceau d’indices». A cet égard, un arrêt du 15 décembre 2015 de la chambre criminelle de la Cour de cassation avait été amené à examiner la situation d’une entreprise qui exerçait une activité de téléprospection téléphonique et qui avait proposé à certains de ses salariés de poursuivre leur activité en tant qu’auto-entrepreneurs. L’examen de la situation de fait avait fait apparaître une quasi totale absence d’indépendance puisqu’il était prévu une obligation de rendre compte ainsi qu’un respect des horaires de travail. La Cour de cassation avait confirmé la condamnation de l’entreprise par la cour d’appel qui avait constaté que les anciens salariés devenus
auto-entrepreneurs fournissaient en réalité «des prestations dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente».
Après la chambre criminelle, c’est la chambre civile de la Cour de cassation qui a rendu un récent arrêt le 7 juillet 2016 concernant la contestation d’un redressement opéré suite à un contrôle de l’Urssaf dans une société qui exerçait une activité de formation. Ce redressement avait réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs.