L’arsenal juridique de la lutte contre le terrorisme est renforcé par la publication du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif au financement du terrorisme. Ce décret, publié au Journal officiel du 13 novembre 2016, consacre notamment les mesures annoncées par le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, suite aux récents attentats en France.
Par Jean L’Homme, avocat associé, et Gautier Chavanet, avocat associé, Fidal
Outre l’élargissement des prérogatives de Tracfin, l’abaissement du seuil de vigilance applicable aux crédits à la consommation de 4 000 à 1 000 euros, l’élargissement du champ des obligations de déclarations douanières et la mise en œuvre de l’obligation déclarative prévue à l’article L. 771-1 du Code monétaire et financier concernant la collectivité de Saint-Barthélémy, le décret affecte également le régime de la monnaie électronique.
Ce dernier point mérite quelques précisions. L’article L. 561-9 du Code monétaire et financier accorde aux personnes assujetties au régime de vigilance et de déclaration des opérations suspectes (financement du terrorisme, blanchiment, fraude fiscale) une exonération de leurs obligations d’identification du bénéficiaire effectif de l’opération envisagée et de recueil d’informations relatives à son objet et sa nature, «pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat».
L’article R. 561-16 du Code monétaire et financier fixe cette liste, dans laquelle figure la monnaie électronique, lorsque celle-ci est utilisée dans le respect de certains seuils et conditions.
Le décret du 10 novembre 2016 vient précisément modifier ces seuils et conditions, en :
– abaissant le seuil de valeur maximale des supports de monnaie électronique à 250 euros par période de 30 jours (et non plus 2 500 euros sans autre condition) et imposant que ces cartes ne puissent être utilisées qu’en France ;
– prohibant la possibilité de rechargement en espèces, sauf en cas d’utilisation dans un «réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services» ;
– prohibant le rechargement des supports de monnaie électronique au moyen de monnaie électronique lorsque le client n’a pas été identifié ; et
– imposant que tout...