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Commissariat général à l'investissement

Le registre public des trusts censuré

Publié le 28 octobre 2016 à 15h28

Eric Ginter et Julien Bellet, Hoche Société d’Avocats

Par une décision du 21 octobre, le Conseil constitutionnel censure le 4e alinéa de l’article 1649 AB du CGI, relatif à la création d’un registre des trusts accessible au public, considérant que celui-ci porterait une atteinte à la protection de la vie privée, disproportionnée par rapport à son objectif de lutte contre la fraude fiscale.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Julien Bellet, avocat, Hoche Société d’Avocats

Longtemps ignorés du droit français, et notamment de la fiscalité, les trusts ont fait l’objet d’une attention soutenue du législateur qui, en juillet 2011, a introduit dans le CGI une définition des trusts pour les besoins de l’application de la loi fiscale et a mis à la charge de leurs administrateurs diverses obligations déclaratives dès lors que le trust en cause présente un lien de rattachement avec la France.

Tel est le cas, notamment, lorsque l’un des bénéficiaires du trust est un résident fiscal français.

En décembre 2013 a été prévue la création d’un registre public des trusts. Les modalités de sa consultation devaient être précisées par un décret. Celui-ci a été publié le 10 mai 2016 et il énonçait l’ensemble des informations qui seraient accessibles par toute personne qui en ferait la demande.

Ces dispositions pouvaient se réclamer du projet de 4e directive anti-blanchiment qui prévoit notamment l’établissement d’un registre public des trusts, mais dans l’Etat où ils auraient été constitués et non dans l’Etat dont seraient résidents certains des bénéficiaires. La directive prévoit aussi que ce registre soit accessible aux personnes pouvant justifier d’un «intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, [–] les infractions fiscales pénales et la fraude» et il avait été dit que les journalistes d’investigation ainsi que les associations de lutte contre la fraude pourraient être considérés comme justifiant d’un tel intérêt. Ces dispositions ne se retrouvaient pas dans le décret du 16 mai, le registre étant donc en principe accessible à tous sans avoir à fournir de justifications particulières.

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