Tandis que la doctrine paraissait encore hésitante sur le sujet, la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680) vient de fournir une précision attendue en matière d’approbation du projet de fusion : les associés peuvent apporter des modifications au projet arrêté par les dirigeants sociaux.
Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
En l’espèce, l’assemblée générale d’une société anonyme avait approuvé un projet de fusion après l’avoir modifié. Les actionnaires majoritaires avaient, en effet, modifié les dispositions du projet relatives à la valorisation des apports, en retenant la valeur comptable de ceux-ci, ainsi que les dispositions relatives au calcul de la parité d’échange. Ce sont donc les modalités financières de la fusion qui avaient été changées par les associés. Cependant, plusieurs actionnaires minoritaires s’étaient opposés à ces modifications et ont assigné la société en annulation de cette délibération, souhaitant ainsi obtenir l’annulation de l’opération de fusion-absorption dans son ensemble. A titre principal, les demandeurs défendaient une appréciation restrictive des textes applicables en considérant que ces textes n’autorisaient l’assemblée générale qu’à approuver ou à désapprouver le projet de fusion dans son ensemble sans pouvoir y apporter des modifications précises. Cet argument a été rejeté par les juges du fond et le pourvoi qui a été formé par ces mêmes actionnaires a connu le même sort.
La décision de la Cour de cassation est formulée en des termes suffisamment généraux pour considérer que sa portée dépasse les seules sociétés anonymes : les «actionnaires des sociétés qui participent à l’opération de fusion peuvent, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l’opération, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion».