Le Conseil d’Etat vient de considérer qu’un organisme exonéré d’impôts dans son Etat de résidence ne peut pas bénéficier des avantages et atténuations prévus par la convention fiscale de son pays avec la France.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
Dans un arrêt très attendu du 9 novembre 2015 (CE 14 octobre 2015 n° 70054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk ou LHV) le Conseil d’Etat met un terme aux hésitations et à une jurisprudence divergente en jugeant qu’un organisme exonéré d’impôt dans son Etat de résidence en raison de son statut ou de son activité ne peut être regardé comme «assujetti» à cet impôt au sens conventionnel, n’a pas la qualité de «résident» pour l’application de la convention fiscale bilatérale et ne peut donc pas bénéficier des avantages et atténuations conventionnelles.
Dans cette affaire, la LHV, organisme de retraite allemand a perçu des dividendes de source française. Ces dividendes ont été soumis à une retenue à la source française au taux de droit commun applicable à l’époque (25 % en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187-1 du Code général des impôts ou CGI).
La LHV a demandé l’application de la retenue à la source à taux réduit (15 %) prévue par l’article 9 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 et la restitution partielle du trop-payé de retenue à la source française sur les dividendes perçus.
Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale française au motif que la LHV ne pouvait pas être considéré comme un résident d’Allemagne au sens de la convention fiscale franco-allemande, dans la mesure où celui-ci était exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne en application de la législation interne.
Cette position...