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Comité d’hygiène et de sécurité

Les conditions de recours à un expert

Publié le 25 mars 2016 à 12h39

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 4612-8 du Code du travail prévoit «qu’avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail…», il convient de consulter au préalable le CHSCT.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par ailleurs, conformément à l’article L. 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut décider de faire appel à un expert agréé «lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail».

Il est alors prévu que les frais d’expertise sont à la charge de l’entreprise.

Il faut constater que, depuis plusieurs années, le rôle du CHSCT s’est beaucoup développé et que la nomination d’experts devient de plus en plus fréquente. Or, les notions de «projet important» et de «modification des conditions de travail» sont relativement imprécises, ce qui encourage les membres du CHSCT à adopter une interprétation extensive de celles-ci. Ces imprécisions ont entraîné une jurisprudence qui a tenté de les éclairer. C’est ainsi que par un arrêt du 10 février 2010, la Cour de cassation a été amenée à indiquer que l’importance du projet ne devait pas être évaluée en fonction du seul nombre de salariés concernés, soulignant qu’une mesure qui ne concernerait qu’une faible partie du personnel soit malgré tout considérée comme «importante» au regard de la gravité des conséquences qu’elle pourrait entraîner.

De même, sur la notion d’importance de la modification des conditions de travail, un autre arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2011 a considéré que le projet d’implantation d’un logiciel informatique qui consistait en une version améliorée d’un logiciel déjà existant et dont l’utilisation n’était pas de nature à modifier les conditions de travail n’était pas un projet important pouvant justifier le recours à un expert.

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