La procédure d’appel est encadrée par des délais impératifs qui s’imposent aux parties et dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Par Cécile Rebiffé, avocat counsel, et Laura Bourgeois, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Il était parfois difficile de s’y retrouver quant aux conséquences de ces sanctions, qui pouvaient apparaître plus ou moins sévères selon que l’on était appelant ou intimé.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dont les dispositions s’appliquent à tout appel interjeté à compter du 1er septembre 2017, est venu mettre fin à certaines de ces incertitudes en interdisant l’introduction d’un nouvel appel principal comme remède à ces sanctions.
La tentation de la réitération de l’appel
Un appelant dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque ou un intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables peut-il former une seconde déclaration d’appel lorsque le délai d’appel n’a pas expiré ? Il s’agit là d’une situation qui est loin d’être une hypothèse d’école dans la mesure où il est fréquent qu’une partie qui entend contester un jugement qui lui est défavorable en interjette appel alors même que ce jugement n’est pas encore signifié. Le délai d’appel n’avait alors pas commencé à courir et les parties tentaient naturellement de remédier aux sanctions attachées à leur défaut de respect des délais qui leur étaient impartis en formant un nouvel appel principal. Elles engageaient ainsi une nouvelle procédure d’appel qui venait en quelque sorte purger les manquements dont elles avaient fait preuve dans le cadre de la première procédure d’appel. Certains tribunaux y ont vu un moyen de détourner les règles, et la recevabilité de ce second appel était différemment appréciée, aucune solution claire ne se dégageant.
Après des hésitations, la Cour de cassation a estimé que l’intimé dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables comme signifiées tardivement n’était plus recevable à former un...