Un regard mérite d’être porté sur cinq décisions de jurisprudence qui ont particulièrement marqué l’année 2017 en matière de fiscalité successorale.
Par Sylvie Lerond, avocat counsel, et Grégory Dumont, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’année 2017 a été marquée par plusieurs décisions de jurisprudence qui méritent un aperçu. Rappelons aussi pour mémoire qu’elle a donné au Conseil constitutionnel l’occasion de confirmer la conformité à la Constitution de deux textes : l’article 757 B du CGI qui ne prévoit pas pour le calcul des droits de succession sur un contrat d’assurance vie la neutralisation des rachats partiels effectués par le souscripteur), et l’article 773-2°du CGI qui instaure des règles spécifiques pour la déductibilité de l’actif successoral des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers (décisions n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017 et n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017).
1. Une donation de nue-propriété, présumée inexistante au plan fiscal en application de l’article 751 du CGI, ne peut pas être rectifiée (1)
Lorsqu’une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit est consentie moins de trois mois avant le décès du donateur, la pleine propriété du bien donné est réputée faire partie de la succession du donateur (article 751 du CGI), sauf si la preuve de la sincérité du démembrement est apportée (2). Le contribuable peut parfois bénéficier de cette présomption. Une grand-mère avait consenti la donation de la nue-propriété d’un immeuble à ses petits-enfants (se réservant l’usufruit) et était décédée moins de trois mois après. L’administration fiscale a entendu rehausser la valeur des biens donnés, au lieu de réintégrer ces biens dans la succession de la donatrice sur le fondement de la présomption précitée. La Cour de cassation lui a donné tort au motif que la donation est réputée fiscalement inexistante au jour du décès de la...