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Code du travail

Les dispositions d’ordre public en cas d’inaptitude au travail s’imposent en cas de licenciement

Publié le 26 janvier 2018 à 11h26

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Le Code du travail prévoit des dispositions relatives à l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel ainsi qu’à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. C’est ainsi que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail afférentes à ces situations d’absences, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. En cas d’impossibilité de reclassement, un licenciement n’est possible que pour ce seul motif.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 mérite, à cet égard, d’être signalé car il illustre la rigueur apportée par la cour suprême sur le respect du régime de l’inaptitude. Il s’agissait d’un cadre d’une société du bâtiment qui avait été placé en arrêt maladie pour une durée d’un mois ; or, dans les 48 heures, il avait fait parvenir un certificat médical mentionnant un accident du travail tout en ne fournissant aucune information précise relative à celui-ci. Le médecin traitant avait précisé qu’il s’agissait «d’un conflit au travail allégué par le patient» et l’employeur avait alors effectué une déclaration d’accident auprès de la CPAM tout en émettant des réserves. L’intéressé avait eu un arrêt de travail d’un mois à l’issue duquel le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste avec mention d’un «danger immédiat». C’est alors que l’employeur avait procédé à son licenciement motivé par de graves dysfonctionnements dans le management de l’intéressé et au regard de son attitude qui, selon l’entreprise, s’analysait en une fausse déclaration d’accident du travail, ce qui était constitutif d’une faute grave.

Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale et la cour d’appel l’avait débouté en retenant effectivement qu’aucun élément n’attestait de la survenance d’un accident du travail et que l’attitude adoptée par le salarié «s’analysait en une fausse déclaration d’accident du travail qui justifiait le licenciement pour faute...

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