En l’absence de norme comptable obligatoire, la prise en charge d’une partie des intérêts des prêts contractés par ses clients par une société pour acheter ses biens constitue un avantage tarifaire, lequel doit venir minorer sa valeur ajoutée produite pour la détermination de la CVAE.
Par Cathy Goarant-Moraglia, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
En l’espèce, la société Claas proposait à ses clients, dans le cadre de sa politique commerciale, des crédits à taux préférentiel mis en place par une des sociétés du groupe, pour l’acquisition des machines agricoles qu’elle commercialisait, et prenait à sa charge, à ce titre, une partie des intérêts de ces crédits.
Comptablement, la société avait inscrit ces intérêts, facturés par sa société liée, en charges financières, mais avait considéré que, pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle (2009) et à la CVAE (2010 et 2011), ces derniers s’analysaient comme une réduction du prix de vente, et constituaient une charge minorant sa valeur ajoutée.
L’administration a remis en cause cette analyse, suivie en cela par les juges du fond, considérant que ces dépenses, comptabilisées en charges financières, ne pouvaient pas être déductibles de la valeur ajoutée.
Dans sa décision du 2 avril 2021, n° 430364, Sté Claas France, le Conseil d’Etat, précise, qu’« en l’absence de norme comptable obligatoire », et alors même qu’une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière et non comme une réduction sur vente, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée.
Par cette décision, le Conseil d’Etat adopte donc une position fondée sur le réalisme économique. En effet, cette décision importante intervient dans le cadre particulier d’une opération où il n’existe pas de norme comptable obligatoire, ni de...