Le règlement ANC 2015-06 est venu mettre à jour le PCG sur le traitement du fonds commercial dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE.
Par Isabelle Andernack, membre de la SFAF
Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE, l’ANC (Autorité des normes comptables) a publié le règlement ANC 2015-06 modifiant le PCG. La modification majeure concerne le traitement du fonds commercial dans les comptes annuels. Cette modification est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Le fonds commercial n’a pas vu sa définition évoluer dans le règlement ANC 2015-06. Il s’agit des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées. L’enseigne, le nom commercial, les relations avec les clients, les parts de marché sont des éléments résiduels du fonds de commerce, inclus dans le fonds commercial.
Le fonds commercial est désormais présumé avoir une durée d’utilisation non limitée dans le temps. Il est donc non amortissable, sans qu’il soit nécessaire de justifier son caractère non amortissable.
Toutefois, cette présomption est réfutable, ce qui signifie que s’il existe une durée d’utilisation limitée dans le temps du fonds commercial, il doit être amorti sur sa durée d’utilisation. Ainsi, si le fonds commercial est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d’utilisation limitée dans le temps (par exemple un contrat de concession), il doit être amorti. De même, lorsque l’entité a décidé d’arrêter l’activité à laquelle le fonds commercial est attaché, la présomption est réfutée et il est nécessaire d’amortir le fonds commercial sur sa durée d’utilisation restante. Lorsque la durée d’utilisation du fonds commercial est limitée dans le temps, mais qu’il n’est pas possible d’évaluer cette durée de façon fiable, le fonds commercial doit être amorti sur 10 ans.