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L'analyse sociale

Les nouvelles mesures en matière de formation professionnelle

Publié le 4 juin 2021 à 14h38

Barthélémy Avocats

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

1. Prolongation de la mesure de neutralisation des sanctions en cas de manquement aux obligations liées à l’entretien professionnel

Le projet de loi relatif à la sortie de crise sanitaire adopté le 27 mai 2021 par le Sénat sera promulgué dans les prochains jours. Il prolonge notamment le bénéfice de certaines mesures telles que la neutralisation des sanctions en cas de manquements aux obligations liées à l’entretien professionnel.

La période de neutralisation de la sanction s’étendra jusqu’au 30 septembre 2021. Cette date marquera également la fin de la période transitoire permettant aux entreprises d’appliquer les règles antérieures à la loi Avenir du 5 septembre 2018. Il est à préciser que les entretiens biannuels et l’état des lieux ne pourront pas être reportés au-delà du 30 juin 2021.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, lorsque le salarié, au cours de ces six dernières années n’aura pas bénéficié d’entretiens professionnels prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L6321-2, son CPF sera abondé d’un montant de 3 000 euros.

2. La cour d’appel de Paris bouleverse les conditions d’appréciation du respect par les entreprises de leurs obligations en matière d’entretiens professionnels

Dans cette affaire, le salarié réclamait le versement par l’entreprise de l’abondement punitif de 3 000 euros sur son CPF pour non-réalisation de ses entretiens professionnels. Il a été débouté de sa demande, ce que confirme la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 décembre 2020.

La cour tient une interprétation littérale des dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail, lequel prévoit :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. »

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