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Régime mère-fille et clause anti-abus 

L’incertitude demeure

Publié le 17 juin 2016 à 11h37

Frédéric Teper et Nicolas Jacquot, Arsene Taxand

L’administration fiscale a publié les 7 et 9 juin derniers un ensemble de commentaires sur le régime mère-fille pour tenir compte des modifications législatives résultant de la loi de finances rectificative pour 2015. Ces commentaires étaient très attendus compte tenu de l’insécurité juridique créée en particulier par l’introduction d’une clause anti-abus, transposant à la lettre une directive européenne, mais néanmoins rédigée de manière imprécise. Hélas, l’administration ne vient pas dissiper cette incertitude, loin s’en faut !

On notera au préalable que cette publication n’est pas l’occasion pour l’administration de prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 3 février 2016 (2015-520 QPC, Sté Metro Holding) sur les produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote dans le cadre du régime mère-fille applicable jusqu’en 2006. L’administration s’en tient ainsi au texte du régime actuel, reconnaissant la possibilité aux titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote de bénéficier du régime pour autant que la société détienne par ailleurs 5 % du capital et des droits de vote de la distributrice. Pour autant, une question portant sur ce régime applicable à compter de 2006 est aujourd’hui pendante devant le Conseil constitutionnel.

L’administration n’est pas plus ouverte s’agissant de la transposition de la clause anti-abus de la directive européenne de 2015 qui, selon la volonté du législateur, a vocation à s’appliquer non seulement aux distributions intracommunautaires mais à toute distribution pour laquelle le bénéfice du régime mère filiale est revendiqué.

Trois sujets au moins sont sources d’une importante insécurité juridique.

Sur la notion de «montages non authentiques qui ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique», l’administration semble, dans un premier temps, répondre aux inquiétudes des praticiens en précisant que «des structures de détention patrimoniale, d’activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel» peuvent présenter des...

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