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Logiciels et conventions fiscales : le Conseil d’Etat apporte des précisions utiles

Publié le 8 juillet 2021 à 10h32

CMS Francis Lefebvre Avocats

Deux arrêts du 18 juin dernier du Conseil d’Etat témoignent des difficultés toujours existantes quant à l’application des conventions fiscales aux facturations concernant les logiciels. Le Conseil d’Etat vient apporter un éclairage sur le cas des prestations de maintenance de logiciels dans le cadre de contrats mixtes et sur la preuve du paiement effectif des retenues à la source notamment sur des redevances de logiciels.

Par Agnès de l’Estoile Campi, avocat associé, et Delphine Groux, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats.

1. Le cas des prestations de maintenance afférentes à des logiciels concédés

Dans un premier arrêt du 18 juin dernier1, le Conseil d’Etat se prononce, pour la première fois, sur le traitement, au regard des dispositions conventionnelles, de contrats mélangeant concession de logiciels et prestations d’intégration et de maintenance sur ces logiciels.

Une société du groupe Sopra Steria, ayant une activité d’édition et de distribution de logiciels professionnels, avait concédé à ses clients situés au Brésil, en Espagne, au Maroc et en Thaïlande un droit d’utilisation de progiciels professionnels qu’elle concevait et leur proposait par ailleurs d’en assurer l’intégration et la maintenance.

Tant les paiements pour l’utilisation des logiciels que ceux relatifs à la maintenance avaient subi localement des retenues à la source, dont la société avait considéré qu’elles ouvraient droit à un crédit d’impôt.

1.1. Remarque préalable sur la qualification des licences de logiciels pour l’application des conventions fiscales

Dans cette affaire, l’administration fiscale a reconnu le caractère de redevances aux sommes payées par les clients au titre de la licence de logiciels, et le Conseil d’Etat n’est pas revenu sur cette question qui ne lui était pas soumise. En l’espèce, était exclusivement concédé, dans le cadre de la licence, le droit d’utilisation du logiciel, de sorte que les droits transférés se limitaient à ceux nécessaires pour son exploitation. La licence n’emportait donc a priori ni concession d’un droit d’auteur, ni transfert de savoir-faire.

Cette qualification n’a pourtant rien d’évident eu égard aux rédactions des clauses conventionnelles en présence. Très peu de...

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