Par Virginie Corbet-Picard, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre.
Par un arrêt du 17 mars 2021 (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14525), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler que le mandat social du dirigeant prend fin automatiquement à l’arrivée du terme.
Dans la lignée d’une solution qui avait déjà été adoptée par les juges du fond (CA Versailles, 12 sept. 2002, n° 16/03087 ; CA Paris, 16 oct. 2018, n° 16/03087), la Cour de cassation énonce dans cette même décision que le dirigeant qui, à l’issue du terme de son mandat et en l’absence de renouvellement exprès de ses fonctions, continue d’assumer la direction de la société, ne peut se prévaloir d’un renouvellement tacite de son mandat. Devenu un simple dirigeant de fait, il ne peut pas revendiquer à l’égard de la société les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
En l’espèce, par une décision de l’assemblée générale du 26 juin 2012 une SAS avait nommé sa présidente pour une durée de trois ans. Les statuts de la société prévoyaient que la révocation du président ne pouvait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. L’assemblée générale qui s’est tenue le 23 juin 2015 ne s’est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la présidente, laquelle est restée en fonction. Une assemblée générale ultérieure, en date du 22 mars 2016, a finalement décidé « de ne pas [la] renouveler dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».