La loi n° 2019-486 en date du 22 mai 2019 dite «loi Pacte», entrée en vigueur à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019 et au plus tard au 1er septembre 2019, a instauré de nouvelles règles de nomination des commissaires aux comptes au sein des sociétés commerciales.
Par Florence Dedieu, avocate associée, et Louis Vallet, avocat, Bignon Lebray
1. L’unification du régime de nomination des commissaires aux comptes
La loi Pacte unifie les seuils pour l’ensemble des sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique.
Les SA et SCA ne sont dès lors plus systématiquement contraintes de désigner un commissaire aux comptes et sont soumises aux mêmes seuils de nomination que les SAS, SARL, SNC et SCS.
Désormais, la nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire pour toutes les sociétés commerciales qui dépassent deux des trois seuils suivants à la clôture d’un exercice : un total bilan supérieur à 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 millions d’euros et un nombre moyen de salariés supérieur à 50 (décret n° 2019-514 du 24 mai 2019).
Les entités d’intérêt public, telles que définies à l’article L. 820-1 du Code de commerce, sont quant à elles tenues de désigner un commissaire aux comptes quelle que soit leur taille.
2. La nomination facultative des commissaires aux comptes
A défaut de franchissement des seuils, la nomination volontaire d’un commissaire aux comptes peut être :
– demandée en assemblée générale ordinaire ou par les associés ;
– décidée si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société dans les SA, SCA, SAS, SARL, SNC et SCS ;
– demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital dans les SAS et SARL, par un associé dans les SNC et SCS, ainsi que par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins un dixième du capital dans les SA et SCA.
Dans ces hypothèses, la durée du mandat d’audit légal peut être limitée à trois exercices.
3. La nomination des commissaires aux comptes dans les groupes de sociétés
Dans les groupes de sociétés, dès lors qu’une SAS était contrôlée par une personne morale ou en contrôlait une, elle avait l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
La loi Pacte opère un changement en prenant désormais en compte le groupe dans sa globalité ainsi que les filiales dites significatives.
En effet, à l’exception des entités d’intérêt public et des sociétés tenues de publier des comptes consolidés, toute société commerciale contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce d’autres sociétés («société contrôlante») est tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que le groupe formé par la mère et les filiales dépasse deux des trois seuils susvisés.
Cependant, si la société contrôlante est elle-même contrôlée par une société ayant désigné un commissaire aux comptes, celle-ci n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes.
Quant aux sociétés contrôlées, elles sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes si elles sont des «filiales significatives», c’est-à-dire si elles dépassent individuellement deux des trois seuils suivants : un total bilan supérieur à 2 millions d’euros, un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 4 millions d’euros et un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 25.
Le même commissaire aux comptes pourra être désigné dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.
4. L’audit allégé
La loi Pacte crée un régime d’audit allégé. Ainsi, certaines sociétés pourront opter pour un audit allégé plutôt que pour la certification classique.
Bénéficient du régime d’audit allégé :
– les sociétés ayant désigné volontairement un commissaire aux comptes ;
– les sociétés contrôlant une ou plusieurs sociétés dès lors...