Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats.
L’administration apporte plusieurs réponses intéressantes… mais laisse subsister quelques interrogations.
L’article 238 bis JB du CGI issu de la loi de finances pour 2021 prévoit un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales de la première opération de réévaluation libre d’actifs réalisée au cours d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.
Parmi les commentaires de cette mesure (BOFiP du 9 juin 2021), on relèvera une solution favorable – et qui n’était pas évidente compte tenu d’une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat – concernant les titres de participation. Pour l’application de la règle légale selon laquelle, en cas d’option pour le régime de neutralisation, l’imposition de l’écart de réévaluation correspondant aux immobilisations non amortissables est mise en sursis, à condition que l’entreprise s’engage à calculer la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure de cet actif d’après sa valeur non réévaluée, l’administration considère que le régime de quasi-exonération des plus-values à long terme de l’article 219, I-a quinquies du CGI s’applique à la plus-value de cession des titres, y compris la fraction correspondant à l’écart de réévaluation.
Autre solution intéressante : pour les entreprises qui ont comptabilisé des provisions pour amortissement dérogatoire, l’opération de réévaluation n’a pas pour conséquence d’entraîner la reprise immédiate des amortissements dérogatoires.
Le BOFiP n’a en revanche pas repris la solution afférente à l’ancien régime de réévaluation légale de 1976, consistant, pour le calcul de la participation des salariés, à ne pas prendre en compte au titre des capitaux propres ceux résultant de la réévaluation des immobilisations.