Un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles) en date du 17 mars 20161 revient sur la question, actuellement très suivie par les acteurs du marché, des conditions d’imputation du crédit d’impôt (CI) résultant des retenues à la source étrangères (RAS) au titre des dividendes reçus par un résident français soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).
En l’occurrence, la Société Générale Asset Management (SGAM) avait reçu des dividendes de sources italienne, britannique et néerlandaise, et avait imputé en totalité les CI y afférents ; l’administration fiscale avait refusé toute imputation du CI en raison de la nature des transactions sous-jacentes, et l’affaire est arrivée devant la CAA de Versailles après que le tribunal administratif de Montreuil a tranché en faveur du contribuable.
Les transactions sous-jacentes étaient de deux ordres : d’une part des opérations de prêts de titres (2), et d’autre part des opérations dites de structuration de fonds (3). Nous reviendrons tout d’abord sur les principes qui étaient en jeu (1).
1. Principes applicables
En l’absence d’une convention fiscale internationale entre la France et le pays de la source des dividendes, la RAS ne donne pas droit à un CI ; la RAS est alors considérée comme une charge déductible, si bien que le contribuable est assujetti à l’IS sur le montant net reçu (après RAS).
En présence d’une convention fiscale internationale, celle-ci prévoit, en règle générale, un CI égal à la RAS, ce afin d’éviter une double imposition. Le CI est alors imputable sur l’IS dû en France, étant entendu que la convention prévoit, en règle générale, que celui-ci ne peut «excéder le montant de l’impôt français correspondant» au dividende. C’est ce mécanisme de limitation qui est communément désigné comme constituant la «règle du butoir» (RDB) et qui pose la question de la détermination du montant de l’impôt français «correspondant». Il s’agit, en d’autres termes, de déterminer le niveau du plafonnement du CI.