Avec la publication le 26 novembre 2016 du décret1 fixant les conditions d’octroi de prêts aux entreprises par certains fonds d’investissement (le «Décret»), les fonds professionnels spécialisés (dont les sociétés de libre partenariat) et les fonds professionnels de capital-investissement (ensemble, les «Fonds») connaissent désormais les conditions d’octroi des prêts qui s’imposent à eux.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Comme anticipé, le régime juridique de l’octroi de prêt par les fonds s’articule autour de quatre axes : (i) les caractéristiques des prêts, (ii) le Fonds et ses modalités d’intervention, (iii) l’agrément de la société de gestion («SGP») et les conditions auxquelles elle est soumise et (iv) le contrôle par l’AMF.
Tout d’abord, le Décret précise que les prêts entrant dans son champ sont les opérations de crédit, au sens de l’article L. 313‑1 du Code monétaire et financier, à l’exclusion, d’une part, des avances en compte courant et des engagements par signature déjà autorisés et, d’autre part, ce qui est particulièrement intéressant du point de vue des interrogations que l’on peut avoir sur leur nature, des minibons2. Ces prêts peuvent être octroyés à des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l’exclusion des activités financières et des placements collectifs, et aux sociétés holding de ce type d’entreprises ou à celles ayant pour objet de les financer.
S’agissant du Fonds, son objet doit inclure la détention des créances liées aux prêts accordés jusqu’à leur échéance, le Décret distinguant selon que l’octroi de prêt par le Fonds reste ou non dans la limite de 10 % de son actif net. Dans le premier cas, les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du Fonds qui ne peut recourir à des contrats financiers qu’à...