Appelé à se prononcer sur les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI, le Conseil constitutionnel écarte la prise en compte des abattements sur les plus-values de cession pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Ce faisant, ne commet-il pas une erreur de raisonnement ?
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Reprenant pour l’IFI ce qui existait pour l’ISF, le législateur a en effet prévu que la somme de l’IFI, de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales ne puisse excéder 75 % du revenu imposable du redevable «sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements» prévus par le CGI.
Pour déterminer si ce plafonnement a lieu de s’appliquer, il convient donc de calculer un ratio qui ne doit pas dépasser 75 % et dont les termes sont les suivants :
– au numérateur, la somme de l’IFI, de l’IR et de la CSG-CRDS ;
– au dénominateur, les revenus mondiaux, nets des frais professionnels et après déduction des déficits catégoriels, des revenus exonérés et des produits soumis à prélèvement libératoire.
Pour que ce ratio ait un sens, il est essentiel que le numérateur et le dénominateur soient calculés selon des principes homogènes.
Or tel ne serait pas le cas si, pour le calcul de l’impôt, un revenu peut faire l’objet d’un abattement ou donner droit à une réduction sans qu’il en soit tenu compte pour la détermination du revenu de référence figurant au dénominateur de ce ratio. Arithmétiquement, cela revient à biaiser ce calcul.
Bien plus, pour les contribuables susceptibles de bénéficier du plafonnement, la majoration du revenu de référence par rapport au revenu imposable revient à taxer à l’IFI ce qui a été exonéré à l’IR, ce qui ne peut manifestement pas correspondre à la volonté du législateur.
Toutefois cette situation ne semble pas avoir été appréhendée par le Conseil constitutionnel qui paraît considérer que le plafonnement de l’IFI doit s’apprécier indépendamment des règles de détermination de l’impôt sur le revenu, alors même que celui-ci est généralement beaucoup plus important pour le calcul de ce plafonnement que ne peut l’être l’impôt sur le patrimoine.
Il ne serait donc nullement choquant, mais au contraire parfaitement rationnel, que le revenu pris en compte au dénominateur du ratio soit le même que celui qui sert de base au calcul de l’impôt figurant au numérateur de celui-ci.
Contrairement à ce qui a pu être jugé, cela conduirait à tenir compte des pensions alimentaires déductibles du revenu taxable ainsi que d’éventuels abattements sur les plus-values imposables.
Par le passé,...