C’est à la faveur du décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 que moins d’un an après son adoption, le régime du crédit interentreprises reçoit les précisions attendues.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Pour mémoire, le régime du crédit interentreprises est prévu au paragraphe 3 bis de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier («CMF»). Ce régime offre aux micro-entreprises, PME et ETI, la possibilité d’accéder à une source de financement à court terme (moins de deux ans) auprès d’un partenaire commercial avec lequel elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Toutefois, les modalités des prêts ainsi que les conditions tenant aux «liens économiques» unissant la société prêteuse et la société emprunteuse restaient à préciser.
C’est désormais chose faite puisque le CMF est complété par les articles R. 511-2-1-1 à R. 511-2-1-3 - (le «Dispositif»).
En premier lieu, le Dispositif précise que le régime du crédit interentreprises est applicable lorsque ne l’est pas le régime des exceptions au monopole bancaire prévu à l’article L. 511-7 du CMF qui couvre, en particulier, les opérations de trésorerie intra-groupe et les avances et prêts fournisseurs. De ce fait, on peut considérer que l’inapplicabilité à une situation du régime du crédit interentreprises ne fait pas obstacle au bénéfice d’une autre exemption au monopole.
En second lieu, le Dispositif étend le bénéfice du régime à toutes les sociétés membres du groupe concernées par les «liens économiques».
S’agissant de ces «liens économiques», le Dispositif vise plusieurs situations et notamment :
– une relation de sous-traitance ;
– la participation des sociétés concernées à un même groupement d’intérêt économique ou attributaire d’un marché public ; ou
– le bénéfice par les deux entités concernées d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet répondant à des conditions spécifiques.
Au-delà, le Dispositif est applicable entre sociétés dès lors que le montant total des biens et services, acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation contractuelle établie à la date du prêt, est d’au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice.
Concernant les conditions pesant sur les prêteurs, le Dispositif précise qu’à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt :
– les capitaux propres de l’entreprise prêteuse doivent être supérieurs au montant du capital social ; et
– l’excédent brut d’exploitation de même que la trésorerie nette doivent être positifs.
Enfin, le Dispositif...