Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoit d’importantes modifications qui devraient faciliter les réorganisations d’entreprises, notamment transfrontalières.
Par Edouard Milhac, avocat associé, et Agathe d’Aubigny, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Réagissant à la jurisprudence Euro Park Service (CJUE 1re ch. 8-3-2017 aff. 14/16, Euro Park Service ; CE 9e-10e ch. 26-6-2017 n° 369311, Sté Euro Park Service), le législateur entend mettre en conformité les dispositions du Code général des impôts relatives aux opérations de restructurations avec le droit de l’Union européenne.
Pour mémoire, la jurisprudence EuroPark Service concernait la dissolution sans liquidation d’une société française au profit de sa société mère luxembourgeoise. L’administration fiscale française avait refusé le report de l’imposition des plus-values afférentes aux actifs transmis au motif que l’agrément préalable prévu à l’article 210 C du CGI n’avait pas été sollicité. Par l’arrêt précité du 8 mars 2017, la CJUE a jugé non conforme ce processus d’agrément préalable avec l’article 11, 1-a de la directive «Fusions» (90/434/CE, aujourd’hui article 15, 1-a de la directive «Fusions» 2009/133/CE) et avec la liberté d’établissement (article 49 TFUE).
1. Suppression des procédures d’agrément pour les opérations dans le champ de la directive
L’agrément préalable ne serait plus nécessaire pour placer sous le régime de faveur des fusions les opérations d’apport (fusions, scissions, apports partiels d’actifs) faits par des sociétés françaises à des sociétés étrangères situées dans l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le législateur supprimerait ainsi une procédure dont les modalités d’application...