Le tribunal administratif de Montreuil vient de juger que les intérêts de swap de taux n’étaient pas soumis au «rabot» énoncé à l’article 212 bis du Code général des impôts (CGI) qui plafonne la déduction fiscale des charges financières.
Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright
L’administration fiscale considérait, conformément à sa doctrine publiée, que les sommes perçues ou versées dans le cadre d’un swap de taux devaient être retenues dans le calcul de la base soumise au rabot contrairement aux sommes perçues ou versées dans le cadre de swap de devises.
Le tribunal s’est référé au texte de l’article précité qui énonce qu’au-delà de 3 millions d’euros de charges financières nettes, ne sont déductibles qu’à hauteur de 75 % les charges venant «rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminuées du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise».
Le juge administratif a suivi les conclusions de son rapporteur public en considérant que les sommes perçues au titre de swap de taux qu’il qualifie d’«intérêts» ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, mais sont calculées sur un montant notionnel, quand bien même les contrats de swap constitueraient des instruments de couverture d’emprunts réalisés à l’extérieur du groupe.
On observera que cette solution rendue pour l’exercice 2012 ne semble pas en contradiction avec la doctrine comptable qui, depuis l’entrée en vigueur du règlement ANC n° 2015-05, considère que les intérêts perçus au titre des swaps de taux doivent suivre, depuis les exercices ouverts le 1er janvier 2017, le traitement des emprunts couverts. Le contribuable devra donc réintégrer fiscalement la quote-part non déductible...