La mise en liquidation judiciaire d’une société représente une procédure qui s’étale dans le temps, son ouverture et sa clôture pouvant être séparés par de nombreuses années. Les praticiens ont parfois considéré que, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, les entreprises concernées n’étaient plus soumises à leurs obligations déclaratives annuelles en matière d’impôt sur les sociétés (IS).
Par Pascal Schiele, directeur associé, et Kevin Lounana, avocat, EY Société d’Avocats
Ils constituaient alors une comptabilité de caisse durant toute la période de liquidation et n’établissaient finalement qu’une seule déclaration à l’occasion de la clôture des opérations, sorte de liasse unique «pluriannuelle», qui ne manquait pas de poser de sérieuses difficultés, face à l’annualité de l’IS.
La jurisprudence a censuré cette pratique, puisque les sociétés en liquidation judiciaire soumises à l’IS demeurent astreintes à une double obligation déclarative (i) pendant la période de liquidation : application des règles le droit commun (CGI, art. 223-1) et (ii) à l’issue de la période de liquidation : dépôt d’une déclaration spéciale pour cession d’entreprise dans les 60 jours suivant la fermeture définitive des établissements (CGI, art. 201).
En réalité, c’est l’établissement de cette déclaration spéciale qui avait semé le trouble dans les esprits, certains considérant qu’il convenait de l’établir dès le jugement d’ouverture de la liquidation, d’autres considérant qu’elle ne devait l’être qu’à l’occasion du jugement de clôture, après l’approbation des comptes définitifs. Ces incertitudes ont conduit la Cour de cassation et le Conseil d’Etat à rendre des solutions opposées, à l’occasion d’une même affaire où il était question de la date à laquelle le régime de l’intégration fiscale devait être remis en cause, suite à la liquidation judiciaire d’une des filiales du groupe.
Dans cette affaire1, une société mère avait reproché au liquidateur judiciaire d’avoir considéré...