Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats.
Par plusieurs arrêts rendus récemment, la Cour de cassation a clarifié les délais de prescription applicables lorsque le salarié présente une demande de rappel de salaires fondée sur l’exécution de son contrat de travail ou le principe d’égalité de traitement.
Depuis la loi sur la sécurisation de l’emploi du 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (art. L. 3245-1 du Code du travail).
Ainsi, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours se prescrit par trois ans (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932).
Etonnamment dans cet arrêt, la haute juridiction a vérifié que les conditions posées par l’article L. 3245-1 du Code du travail étaient toutes deux remplies alors que ces dernières sont alternatives : le salarié présentait des rappels d’heures supplémentaires pour les années 2013, 2014, et 2015 (soit dans les trois années précédant son licenciement intervenu le 2 décembre 2015) et durant les trois années précédant sa saisine des juridictions du 27 avril 2016. Ces deux périodes se chevauchaient puisque le délai entre le licenciement et la saisine était d’un peu plus de quatre mois.
Le délai de prescription applicable lorsque l’action porte sur l’exécution du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (art. L. 1471-1 du Code du travail).