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L'analyse fiscale

Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?

Publié le 28 mai 2021 à 11h05

Norton Rose Fulbright

Dans plusieurs arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation vient de préciser les critères permettant de répondre à cette question dans le cadre de l’ancienne réduction d’impôt au titre des investissements dans certaines PME[1]. Ces décisions apportent des clarifications pratiques utiles à la fois aux praticiens et aux contribuables.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright

La question reste pertinente pour les personnes physiques soumises à l’IFI pour la qualification des actifs professionnels ainsi que pour l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de « pacte Dutreil ».

Conformément aux dispositions alors applicables, les contribuables devaient joindre à leurs déclarations d’ISF une attestation de la holding se présentant comme une holding « animatrice ». Au cas particulier, l’administration fiscale contestait cette qualité en remettant en cause les réductions d’impôt ainsi obtenues par les souscripteurs des titres de ladite holding.

La Cour considère qu’une holding ne contrôlant aucune filiale opérationnelle lors de la souscription des titres ne peut être qualifiée de holding animatrice même si elle était potentiellement animatrice ou démarrant une activité animatrice. La cour suprême casse ainsi la décision de la cour d’appel de Lyon en se fondant sur une lecture restrictive de la loi. En effet, le dispositif de l’ancien article 885-0 V bis du CGI imposait la détention de sociétés opérationnelles au moment où les actionnaires de la société holding souscrivaient au capital de celle-ci afin de bénéficier de la réduction d’impôt.

Si un investissement dans les holdings était assimilé à un investissement en direct dès lors que leur activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participation, consistait en la participation à la conduite de PME, sociétés opérationnelles ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, la loi exigeait une réelle implication dans la gestion de filiales existantes et non pas potentielles.

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